rubens
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Ajouté le : 28/02/2007 20:42
Message :
re bonjour et merci pour la rapidite de reponse
Alors dans le chapitre
I_ Statut de la copropriete-conventions
A_ Convention des parties sur la repartition des charges de Copro et des travaux
1_ il resulte du compromis de vente en date des 3 et 8 JUIN 2005, les clauses suivantes, ci-apres litteralement rapportées :
Appurement des charges de copro (le cas echeant)
Blablabla............
Travaux relatifs aux parties communes (le cas echeant) :
Au termes du nouvel article 6-2 du decret du 17 MARS 1967 Etc etc, le principe de repartition des provisions sur charges a l'occasion de la mutation a titre onereux d'un lot de copro est le suivant
-Le paiement de la provision exigible du budget previsionnel, en application du 3e alinea de l article 14-4 de la loi du 10/07/1965, incombe au vendeur
-Le paiement des provisions des depenses non comprises dans le budget previsionnel incombe à celui, vendeur ou acquereur, qui est coproprietaire au moyen de l'exigibilité.
-Le trop ou moins percu sur provision, revele par l'approbation des comptes est porte au credit ou au debit du compte de celui qui est coproprietaire lors de cette aprobation.
-Le syndic conserve donc pour debiteur celui que les dispositionsci-dessus designent.
Cependant, au termes de l'article 6-3 nouveau du decret du 17 Mars 1967, les clauses repartissant les charges entre le vendeur et l'acquereur d'un lot son possibles; le cas echeant, convention de repartition de charges:
Travaux de fermeture de la porte commune voté et payé par Mme X (vendeuse)
Ces stipulations n'ont d effet que entre les parties
2_ Il resulte de la note de renseignement delivree par le syndic, que la derniere assemblée generale des coproprietaires s'est tenu le 28/01/2005, soit anterieurement a la signature de l'avant contrat et des presentes.
A ce sujet, l'acquereur declare avoir eu parfaite connaissance prealablement aux presentes, des decisions prises lors de cette assemblee generale.
Toute les decisions prises lors de ladite assemblée sont donc opposables au vendeur, dans la mesure ou le delai de recours est expiré, ainsi que ce dernier le reconnait et s'y oblige, declarant en outre n'avoir recu depuis la conclusion de l avant contrat aucune convocation pour une assemblee des coproprietaires
Voila merci d avance
Rod
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